En Suisse, le gain en capital privé réalisé par une personne physique sur sa fortune mobilière (par exemple la vente d’actions détenues dans un portefeuille privé) est en principe exonéré d’impôt.

Cette exonération repose notamment sur l’art. 16 al. 3 LIFD, qui prévoit que les gains en capital provenant de l’aliénation d’éléments de la fortune privée ne sont pas imposables. Elle constitue un avantage important du système fiscal suisse et reflète la volonté du législateur de ne pas taxer davantage la propriété privée.

Concrètement, un investisseur privé qui achète des titres (actions, obligations, parts de fonds) et les revend plus cher ne paie pas d’impôt sur la plus-value, tant qu’il reste qualifié d’investisseur privé et non de professionnel. Pour cela, l’administration fiscale examine plusieurs critères (durée de détention, volume des transactions, recours à l’effet de levier, importance des gains dans le revenu, etc.) afin de s’assurer qu’il ne s’agit pas d’une activité de trading professionnel.

Cette non-imposition ne s’applique cependant pas à tous les gains en capital: les gains réalisés dans le cadre d’une activité indépendante ou sur la fortune commerciale sont imposables comme revenu, et les gains immobiliers sont soumis à un impôt spécifique sur les gains immobiliers au niveau cantonal. Enfin, certains montages particuliers (transposition, liquidation partielle indirecte, etc.) peuvent entraîner une requalification de la plus-value en revenu imposable lorsque le contribuable tente de transformer un revenu ordinaire en gain en capital non imposable.

Examen préalable

Il convient de se fonder sur l’ensemble des circonstances du cas d’espèce afin de déterminer s’il y a commerce professionnel de titres, c’est-à-dire une activité lucrative indépendante. Afin de garantir une sécurité du droit adéquate pour la majorité des contribuables, des critères ont été élaborés permettant, dans le cadre d’un examen préalable, d’exclure l’existence d’un commerce professionnel de titres. Les autorités fiscales concluent dans tous les cas à l’existence d’une gestion de la fortune privée et, par conséquent, à la qualification de gains en capital privés lorsque les critères suivants sont remplis cumulativement.

1. Les titres vendus ont été détenus durant 6 mois au moins.

2. Le volume total des transactions (somme de tous les achats et de toutes les ventes) ne représente pas, par année civile, plus du quintuple du montant des titres et des avoirs au début de la période fiscale.

3. La réalisation de gains en capital provenant d’opérations sur titres n’est pas nécessaire en vue de remplacer des revenus manquants ou ayant cessé dans le but d’assurer le train de vie du contribuable. C’est normalement le cas lorsque les gains en capital réalisés représentent moins de 50 % du revenu net de la période fiscale considérée.

4. Les placements ne sont pas financés par des fonds étrangers ou les rendements de fortune imposables provenant des titres (par ex. les intérêts, les dividendes, etc.) sont plus élevés que la part proportionnelle des intérêts passifs.

5. L’achat et la vente de produits dérivés (en particulier d’options) se limitent à la couverture des positions-titres du contribuable.

Au cas où ces critères ne sont pas cumulativement satisfaits, l’existence d’un commerce professionnel de titres ne peut pas être exclue. Cette analyse doit se fonder sur l’ensemble des circonstances du cas d’espèce.

Rapprochez vous auprès d’un expert fiscal afin de déterminer si vos titres seront imposables ou non sur la plus-value.

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